1. Les personnels ressortissant aux régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de trois mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1987.
TexteLoi n°87-529 du 13 juillet 1987
RattachementCHAPITRE V : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006367394
Texte parentLEGITEXT000006069006
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.