Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1987.

TexteLoi n°87-529 du 13 juillet 1987
RattachementCHAPITRE V : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006367394
Texte parentLEGITEXT000006069006
Référencearticle 65 de la loi n°87-529 du 13 juillet 1987 (version du 16 juillet 1987)Légifrance →

1. Les personnels ressortissant aux régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de trois mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

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