Loi n°87-575 du 24 juillet 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 août 1991.

TexteLoi n°87-575 du 24 juillet 1987
RattachementTitre Ier : Organisation des établissements d'hospitalisation publics.
IdentifiantLEGIARTI000006695773
Texte parentLEGITEXT000006069016
Référencearticle 7 de la loi n°87-575 du 24 juillet 1987 (version du 2 août 1991)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente loi relatives à la procédure de nomination des chefs de service, tout médecin, biologiste odontologiste hospitalier qui avait été nommé chef de service avant le 31 décembre 1984 et qui n'a pas fait l'objet d'une mutation depuis cette date, à condition qu'il continue d'exercer à la date de publication de la présente loi ces responsabilités, sera nommé, à compter de la même date et pour la durée définie à l'article 20-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée, chef du service dans lequel il exerce ses responsabilités.

2. Tout pharmacien-résident chef de 1re ou de 2e classe qui assure à la date de publication de la présente loi la direction d'une pharmacie telle que définie à l'article L. 570 du code de la santé publique sera nommé, à compter de la même date et pour la durée définie à l'article 20-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée, chef du service de pharmacie dans lequel il exerce cette direction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006695773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.