Texte consolidé · Loi

Loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le24 juillet 1987
Publié le25 juillet 1987
Articles13 articles en vigueur
NORSTFX8700075L
IdentifiantLEGITEXT000006069016
RéférenceLoi n° 87-575 du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 9 LEGIARTI000006695775

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006695776

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006695777

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006695778

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006695780

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Organisation des établissements d'hospitalisation publics.

Article 1 LEGIARTI000006695763

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006695764

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006695765

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006695766

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006695769

1. Dans les articles 7, 14-2, 21 et 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée, les mots : commission médicale consultative sont remplacés par les mots : commission médicale d'établissement.

2. Les commissions médicales consultatives en fonction, à la date de publication de la présente loi prennent, à cette date, la dénomination de commissions médicales d'établissement et exercent les attributions définies à l'article 4 de la présente loi.

Nota : La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

Article 6 LEGIARTI000006695771

1. L'article 13 de la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006695773

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente loi relatives à la procédure de nomination des chefs de service, tout médecin, biologiste odontologiste hospitalier qui avait été nommé chef de service avant le 31 décembre 1984 et qui n'a pas fait l'objet d'une mutation depuis cette date, à condition qu'il continue d'exercer à la date de publication de la présente loi ces responsabilités, sera nommé, à compter de la même date et pour la durée définie à l'article 20-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée, chef du service dans lequel il exerce ses responsabilités.

2. Tout pharmacien-résident chef de 1re ou de 2e classe qui assure à la date de publication de la présente loi la direction d'une pharmacie telle que définie à l'article L. 570 du code de la santé publique sera nommé, à compter de la même date et pour la durée définie à l'article 20-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée, chef du service de pharmacie dans lequel il exerce cette direction.

Article 8 LEGIARTI000006695774

1. a modifié les dispositions suivantes

Textes cités liens · DILA2

Cité par 8 textes
DECRET90-899 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juillet 1987).

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