1. Les articles 1er, 2 et 9 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.
Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1988 au 1er mars 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-962 du 30 novembre 1987
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006514214
Texte parentLEGITEXT000006069021
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