1. Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum d'insertion mis en oeuvre dans les conditions fixées par la présente loi. Ce revenu minimum d'insertion constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation, de la santé et du logement.
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementTitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006756313
Texte parentLEGITEXT000006069024
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L115-1 du Code de l'action sociale et des familles. Le numéro 1 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 2° : abrogation du présent article à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions règlementaires du code ont été publiées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.
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