Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006756332
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 11 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article 42-4.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L262-13 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.