Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006756339
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 15 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 3 décembre 1988)Légifrance →
1. Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.
2. L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.
3. Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion est tenu de recevoir toute déclaration.
4. Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la demande d'allocation est réputée valoir élection de domicile auprès de l'organisme l'ayant reçue.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 (loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 51) : il est aujourd'hui l'article L262-18 du Code de l'action sociale et des familles.
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