Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006756341
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 16 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Si le contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d'insertion, du représentant de l'Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
2. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.
3. La décision de suspension est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L262-23 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.