Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006756343
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 16-1 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 et 16, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'insertion.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 (loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003) : il est aujourd'hui l'article L262-24 du Code de l'action sociale et des familles.
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