Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006756345
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 17 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.
2. Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L262-27 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.