Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Rattachement
Chapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
  1. Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
  2. Chapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006756345
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 17 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.

2. Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L262-27 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.