Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1993 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 4 : Versement de l'allocation.
Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 4 : Versement de l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006756357
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 22 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 1er septembre 1993)Légifrance →
1. Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 226-13 du code pénal et passible des peines prévues audit article.
2. Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article 21, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 226-13 du code pénal et passible des peines prévues audit article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L262-34 du Code de l'action sociale et des familles.
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