Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 4 : Versement de l'allocation.
Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 4 : Versement de l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006756362
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 26 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 3 décembre 1988)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles l'allocation peut être réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire ou l'une des personnes prises en compte pour la détermination du revenu minimum d'insertion est admis, pour une durée minimum déterminée, dans un établissement d'hospitalisation, d'hébergement ou relevant de l'administration pénitentiaire sont fixées par voie réglementaire.
2. Pour les personnes accueillies dans l'un des établissements cités à l'alinéa précédent, l'allocation devra être liquidée avant la sortie de l'intéressé.
3. Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. La date d'effet, la durée et, le cas échéant, la quotité de la réduction ou de la suspension varient en fonction de la durée du séjour en établissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L262-25 du Code de l'action sociale et des familles.
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