Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Rattachement
Chapitre 5 : Recours.
  1. Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
  2. Chapitre 5 : Recours.
IdentifiantLEGIARTI000006756363
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 27 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 3 décembre 1988)Légifrance →

1. Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, instituée par l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.

2. Cette commission est alors complétée par la présence de deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article 35. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

3. La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale.

4. Les dispositions de l'article 133 du même code sont applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 (loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L262-39 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.