Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 6 : Dispositions diverses.
Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 6 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006756370
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 31 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. L'allocation est incessible et insaisissable.
2. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.
3. Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion est servi par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
4. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'organisme payeur, après avis de la commission locale d'insertion et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.
5. Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article 1106-6 du code rural ou à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion.
6. Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L262-44 du Code de l'action sociale et des familles.
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