Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 1er : Le dispositif départemental d'insertion et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Titre 3 : De l'insertion
Chapitre 1er : Le dispositif départemental d'insertion et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
IdentifiantLEGIARTI000006756379
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 37 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. En outre, le conseil départemental d'insertion :
2. 1° Assure la cohérence des actions d'insertion conduites ou à conduire dans le département et prend notamment en compte les plans locaux d'insertion économique ;
3. 2° Communique aux services compétents, tant de l'Etat que du département, l'évaluation des besoins à satisfaire pour aider à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
4. 3° Met en place un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion menées.
5. Le conseil examine les programmes locaux d'insertion, et propose le cas échéant d'affecter des moyens à leur exécution, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 42-3.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L263-4 du Code de l'action sociale et des familles. Le numéro 37 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 2° : abrogation du présent article à l'exception des quatre premiers alinéas qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions règlementaires du code ont été publiées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.
Aller plus loin
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