Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2000 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Rattachement
Chapitre 1er : Le dispositif départemental d'insertion et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
  1. Titre 3 : De l'insertion
  2. Chapitre 1er : Le dispositif départemental d'insertion et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
IdentifiantLEGIARTI000006756382
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 38 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →

1. Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal, pour la métropole, à 17 % des sommes versées et, pour les départements d'outre-mer, à 16,25 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 décembre 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L263-5 du Code de l'action sociale et des familles et L522-15 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.