Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1997 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 1er : Le dispositif départemental d'insertion et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Titre 3 : De l'insertion
Chapitre 1er : Le dispositif départemental d'insertion et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
IdentifiantLEGIARTI000006756394
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 38-1 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 17 octobre 1997)Légifrance →
1. Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.
2. Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et visée à l'article L. 332-4-19 du code du travail.
3. Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L263-6 du Code de l'action sociale et des familles.
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