Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementTitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006756318
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 4 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 3 décembre 1988)Légifrance →
1. Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L262-3 du Code de l'action sociale et des familles.
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