Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 · Article

Article 42-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Rattachement
Chapitre 2 : Le dispositif local d'insertion
  1. Titre 3 : De l'insertion
  2. Chapitre 2 : Le dispositif local d'insertion
IdentifiantLEGIARTI000006756395
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 42-1 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. La commission locale d'insertion visée aux articles 13 et 14 a pour missions :

2. 1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;

3. 2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;

4. 3° D'adresser des propositions au conseil départemental d'insertion en vue de l'élaboration par ce dernier du programme départemental d'insertion ;

5. 4° D'élaborer un programme local d'insertion destiné à assurer l'offre d'insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

6. 5° D'animer la politique locale d'insertion ;

7. 6° D'approuver les contrats d'insertion prévus par l'article 42-4.

8. La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.

9. Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 (loi n° 2006-339 du 23 mars 2006) : il est aujourd'hui l'article L263-10 du Code de l'action sociale et des familles.

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