Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 4 : Modalités particulières d'adaptation aux départements d'outre-mer
Titre 3 : De l'insertion
Chapitre 4 : Modalités particulières d'adaptation aux départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000006756415
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 42-11 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 12, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales, ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret.
2. La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'Etat.
3. L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 (loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 40) : il est aujourd'hui l'article L522-11 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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