1. Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 42-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article 2, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 · Article
Article 42-12
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Rattachement
Chapitre 4 : Modalités particulières d'adaptation aux départements d'outre-mer
- Titre 3 : De l'insertion
- Chapitre 4 : Modalités particulières d'adaptation aux départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000006756416
Texte parentLEGITEXT000006069024
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L522-12 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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