Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 4 : Modalités particulières d'adaptation aux départements d'outre-mer
Titre 3 : De l'insertion
Chapitre 4 : Modalités particulières d'adaptation aux départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000006756417
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 42-13 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles 13 et 14, le représentant de l'Etat suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :
2. a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;
3. b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.
4. Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.
5. A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.
6. La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 (loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 40) : il est aujourd'hui l'article L522-13 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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