Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 · Article

Article 42-2

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Rattachement
Chapitre 2 : Le dispositif local d'insertion
  1. Titre 3 : De l'insertion
  2. Chapitre 2 : Le dispositif local d'insertion
IdentifiantLEGIARTI000006756397
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 42-2 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 5 février 1995)Légifrance →

1. La commission locale d'insertion comprend :

2. - en nombre égal, des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins un au titre du service public de l'emploi, et des représentants du conseil général désignés par le président du conseil général, dont au moins un conseiller général élu dans le ressort de la commission ;

3. - des représentants des communes du ressort de la commission, dont au moins un de la commune siège, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, sur proposition des maires des communes concernées ;

4. - des représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

5. Le représentant de l'Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d'insertion et désignent son président. Les modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire.

6. Le bureau de la commission locale d'insertion est composé du président de la commission, d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

7. Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.

8. Le bureau peut, par délégation de la commission, approuver les contrats d'insertion.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 décembre 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L263-11 du Code de l'action sociale et des familles, L263-12 du Code de l'action sociale et des familles et L263-13 du Code de l'action sociale et des familles.

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