Article abrogé, en vigueur du 5 février 2000 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 4 : Modalités particulières d'adaptation aux départements d'outre-mer
Titre 3 : De l'insertion
Chapitre 4 : Modalités particulières d'adaptation aux départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000006756404
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 42-6 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 5 février 2000)Légifrance →
1. Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif.
2. L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.
3. Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action.
4. Elle établit en outre le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.
5. L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L522-1 du Code de l'action sociale et des familles.
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