Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementTitre 4 : Dispositions relatives à la sécurité sociale et au droit du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006756431
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 48 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 5 février 1995)Légifrance →

1. En complément de l'aide de l'Etat, le département, s'il est signataire des conventions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, prend en charge au minimum 10 p. 100 du coût afférent aux embauches des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion effectuées dans le cadre de ces conventions. Ce coût pour les employeurs est calculé dans les mêmes conditions que pour l'aide de l'Etat.

2. Les conventions précisent les objectifs poursuivis ainsi que l'affectation et les modalités de la participation du département.

3. Cette aide est acquise pour la durée des conventions, y compris leurs avenants. Les dépenses correspondantes peuvent être imputées sur le crédit résultant de l'obligation prévue à l'article 38 de la présente loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L262-6 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.