Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Rattachement
Chapitre 1er : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
  1. Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
  2. Chapitre 1er : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006756322
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 7 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L262-8 du Code de l'action sociale et des familles.

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