Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-1088 du 1 décembre 1988
RattachementChapitre 1er : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 1er : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006756323
Texte parentLEGITEXT000006069024
Référencearticle 8 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (version du 3 décembre 1988)Légifrance →
1. Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion.
2. Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant la publication de la présente loi ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de la publication de la présente loi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 (loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L262-9 du Code de l'action sociale et des familles.
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