Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1988.

TexteLoi n°88-1193 du 29 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275514
Texte parentLEGITEXT000006069029
Référencearticle 38 de la loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 (version du 30 décembre 1988)Légifrance →

1. Pour alimenter le fonds prévu à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est prélevé, à titre exceptionnel, sur les entreprises d'assurances qui assurent les risques de la construction une somme égale au reliquat au 31 décembre 1988 des provisions qu'elles ont constituées pour le règlement des sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983, augmentées de leurs produits tels qu'ils sont définis par les conventions conclues antérieurement à la publication de la présente loi en application de l'article L. 431-14 précité du code des assurances.

2. En contrepartie, le fonds prend en charge le règlement des sinistres correspondants, non réglés au 31 décembre 1988.

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