Loi n°88-12 du 5 janvier 1988 · Article

Article 2

Article périmé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-12 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006847856
Texte parentLEGITEXT000006069031
Référencearticle 2 de la loi n°88-12 du 5 janvier 1988 (version du 6 janvier 1988)Légifrance →

1. Est approuvé un programme portant sur les années 1988 à 1992 d'un montant total de 5 145,7 millions de francs, en autorisations de programme, réparti comme suit :

2. 1988 = 931,3 millions de francs ;

3. 1989 = 977,8 millions de francs ;

4. 1990 = 1 026,7 millions de francs ;

5. 1991 = 1 078 millions de francs ;

6. 1992 = 1 131,9 millions de francs.

7. Les crédits exprimés en francs 1988 seront actualisés chaque année par l'application de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour chacune des années considérées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006847856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.