Loi n°88-12 du 5 janvier 1988 · Article

Article 4

Article périmé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-12 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006847858
Texte parentLEGITEXT000006069031
Référencearticle 4 de la loi n°88-12 du 5 janvier 1988 (version du 6 janvier 1988)Légifrance →

1. Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur les moyens à mettre en oeuvre pour utiliser la totalité des crédits consacrés au patrimoine monumental et pour simplifier, accélérer et harmoniser :

2. - la gestion du patrimoine monumental et les procédures de classement et d'inscription, ainsi que la protection des monuments d'intérêt local situés notamment en milieu rural ;

3. - la programmation et l'exécution des travaux et, en particulier, les conditions d'octroi des aides de l'Etat aux personnes publiques ou privées propriétaires de monuments historiques.

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