1. Sont considérés comme valeurs mobilières pour l'application de la présente loi les titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.
Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275530
Texte parentLEGITEXT000006069032
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L211-2 du Code monétaire et financier.
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