Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre II : Des dispositions communes à l'ensemble des fonds communs de placement.
IdentifiantLEGIARTI000006314196
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 11 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'une société de gestion visée à l'article 12, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
2. Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
3. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-24 du Code monétaire et financier.
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