Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre II : Des dispositions communes à l'ensemble des fonds communs de placement.
IdentifiantLEGIARTI000006314200
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 13 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →

1. Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société.

2. Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie.

3. Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

4. Il doit avoir son siège social en France.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-26 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.