1. La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes.
Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre II : Des dispositions communes à l'ensemble des fonds communs de placement.
IdentifiantLEGIARTI000006314202
Texte parentLEGITEXT000006069032
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-28 du Code monétaire et financier.
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