Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre Ier : De la société d'investissement à capital variable.
IdentifiantLEGIARTI000006314185
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →

1. La société d'investissement à capital variable dite "S.I.C.A.V." est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

2. Les actions de la S.I.C.A.V. sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

3. Ces actions peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret.

4. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 31.

5. Le capital initial d'une S.I.C.A.V. ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L214-15 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.