Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre IV ter : Du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
IdentifiantLEGIARTI000006314226
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 22-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 10 juillet 1999)Légifrance →
1. La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article 23-2 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.
2. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions du présent chapitre.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, art. 24) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L214-37 du Code monétaire et financier et L214-38 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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