Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre V : Du fonds commun d'intervention sur les marchés à terme.
IdentifiantLEGIARTI000006314227
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →

1. Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

2. La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

3. Ce fonds ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de ses parts. Sont interdites les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, en vue des mêmes fins.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, art. 24) : il est aujourd'hui l'article L214-42 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.