Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 · Article

Article 23-3

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1998 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre V quater : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers.
IdentifiantLEGIARTI000006314230
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 23-3 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 3 juillet 1998)Légifrance →

1. I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.

2. II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :

3. - soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les chapitres Ier, II, V bis, VI et IX ;

4. - soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ;

5. - soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée régi par le chapitre V ter ; la souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux investisseurs mentionnés au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée lorsque le montant initialement investi est inférieur au montant mentionné au II de l'article 23-2 ;

6. - soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil, du 20 décembre 1985, sous réserve que cette législation comporte des dispositions qui permettent :

7. a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le territoire de la République française ;

8. b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;

9. c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange d'informations et d'assistance.

10. Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent II.

11. III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs missions respectives.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, art. 24) : il est aujourd'hui l'article L214-34 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.