Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre VI : Des dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314235
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 26 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →
1. Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au-delà d'un pourcentage fixé par décret :
2. - par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;
3. - par une S.I.C.A.V. dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-5 du Code monétaire et financier.
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