Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre VI : Des dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314236
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 27 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →

1. Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une S.I.C.A.V. ou d'un fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces actifs.

2. Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'une S.I.C.A.V. ou d'un fonds commun de placement conservés par lui.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-6 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.