1. Le résultat net d'une S.I.C.A.V. ou d'un fonds commun de placement est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs au titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre VI : Des dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314239
Texte parentLEGITEXT000006069032
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-9 du Code monétaire et financier.
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