1. Sans préjudice des compétences de la Commission des opérations de bourse, toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires, des porteurs de parts ou des mandants, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline de la gestion financière.
Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 · Article
Article 33-1
Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1998 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre VI : Des dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314246
Texte parentLEGITEXT000006069032
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L623-2 du Code monétaire et financier.
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