Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 · Article

Article 33-2

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1998 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre VI : Des dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314249
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 33-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 3 juillet 1998)Légifrance →

1. Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés pour quatre ans, comme suit:

2. - un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3. - deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;

4. - un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du Conseil des marchés financiers ;

5. - deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

6. - un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ;<RLftm - un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.

7. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

8. Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir.

9. Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.

10. Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 1993, le numéro 33-2 portait un autre texte (« Le conseil de discipline des organismes de placement… »), devenu l'article L642-6 du Code monétaire et financier (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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