Article abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre VI : Des dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006314251
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 33-4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 4 août 1989)Légifrance →
1. Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
2. Les sommes sont versées au Trésor public.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L623-4 du Code monétaire et financier.
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