Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre VII : Du fonds commun de créances.
IdentifiantLEGIARTI000006314259
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 35 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la Commission des opérations de bourse. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs des parts.
2. Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-44 du Code monétaire et financier.
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