Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1998 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre VII : Du fonds commun de créances.
IdentifiantLEGIARTI000006314262
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 36 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 3 juillet 1998)Légifrance →
1. Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
2. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-46 du Code monétaire et financier.
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