Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre IX : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006314274
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 46 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. I. - Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances qui n'auront pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans le conditions prévues à l'article 16.

2. II. - Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créance, ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

3. III. - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et toutes personnes placées sous leur autorité, qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L231-4 du Code monétaire et financier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.