Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
RattachementChapitre II : Des dispositions communes à l'ensemble des fonds communs de placement.
IdentifiantLEGIARTI000006314191
Texte parentLEGITEXT000006069032
Référencearticle 7 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →
1. I. - Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.
2. Les parts sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret.
3. II. - (paragraphe modificateur).
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L214-20 du Code monétaire et financier.
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