Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.

TexteLoi n°88-1262 du 30 décembre 1988
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006528547
Texte parentLEGITEXT000006069049
Référencearticle 41 de la loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

2. 1° "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

3. 2° "commissaire délégué" (Nouvelle-Calédonie) ou "chef de subdivision administrative" (Polynésie française) au lieu de "sous-préfet" ;

4. 3° "secrétaire général" au lieu de "secrétaires généraux de préfecture" ;

5. 4° "chambres territoriales des comptes" au lieu de "chambres régionales des comptes" ;

6. 5° "tribunaux de première instance" au lieu de "tribunaux de grande instance et d'instance" ;

7. 6° "congrès" (Nouvelle-Calédonie) ou "assemblée de la Polynésie française" au lieu de "conseil général".

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