Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.

TexteLoi n°88-1262 du 30 décembre 1988
RattachementTitre IV : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000006528551
Texte parentLEGITEXT000006069049
Référencearticle 43 de la loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente loi à Mayotte, il y a lieu de lire :

2. 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;

3. 2° "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

4. 3° "tribunaux de première instance" au lieu de "tribunaux de grande instance et d'instance" ;

5. 4° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de "cours d'appel" ;

6. 5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunaux administratifs".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.